DESP Article 4
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Références : DESP Arrêté du 20/11/2017 Article R. 557-14-1 du code de l'environnement Tableaux
Article 4
1. Les équipements sous pression suivants satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I:
a) les récipients, à l’exception de ceux visés au point b), prévus pour:
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 25 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar (annexe II, tableau 1 ),
— pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 50 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe II, tableau 2 );
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar audessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 200 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar (annexe II, tableau 3),
— pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS V est supérieur à 10 000 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar (annexe II, tableau 4);
b) les équipements sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II, tableau 5);
c) les tuyauteries prévues pour:
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 (annexe II, tableau 6),
— pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS·DN est supérieur à 1 000 bar (annexe II, tableau 7),
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar audessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) dans les limites suivantes:
— pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS·DN est supérieur à 2 000 bar (annexe II, tableau 8),
— pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS·DN est supérieur à 5 000 bar (annexe II, tableau 9);
d) les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a), b) et c), y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
2. Les ensembles suivants qui comprennent au moins un équipement sous pression relevant du paragraphe 1 satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I:
a) les ensembles prévus pour la production de vapeur et d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe;
b) les ensembles autres que ceux visés au point a) lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu’ensembles.
Par dérogation au premier alinéa, les ensembles prévus pour la production d’eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS V supérieur à 50 bar·L satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées à l’annexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d).
3. Les équipements sous pression et les ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites visées respectivement au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en usage dans un État membre afin d’assurer leur utilisation de manière sûre. Les équipements sous pression et les ensembles doivent être accompagnés d’instructions d’utilisation suffisantes.
Sans préjudice d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union qui en prévoient l’apposition, ces équipements ou ensembles ne portent pas le marquage CE visé à l’article 18.